Nature légale des PCI
La Convention de l’UNESCO du 17 octobre 2003, ratifiée par la France en 2006, définit le patrimoine culturel immatériel, dont la reconnaissance à l’article L. 1 du Code du patrimoine résulte de l’article 55 de la loi du 7 juillet 2016. Elle fonde cette reconnaissance indépendamment de l’existence de droits de propriété intellectuelle, sans porter atteinte aux engagements internationaux applicables en la matière. Elle organise une sauvegarde répondant à l’intérêt des communautés concernées et à l’intérêt général de l’humanité. À cette fin, chaque État partie s’efforce d’assurer la plus large participation possible des communautés, des groupes et, le cas échéant, des individus qui créent, entretiennent et transmettent ce patrimoine, et de les impliquer activement dans sa gestion.
Un patrimoine culturel immatériel peut comprendre des contributions protégées par des droits de propriété intellectuelle ainsi que des instruments, objets, artefacts et espaces culturels associés. Sa reconnaissance et les mesures de sauvegarde peuvent contribuer à leur valorisation et, lorsque les conditions juridiques applicables sont réunies, à leur protection particulière. Elles ne confèrent toutefois, par elles-mêmes, aucun droit exclusif supplémentaire et ne garantissent aucune plus-value économique.
Références :